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fatawa


Quel est l'avis sur l' Islam sur la boxe, la corrida et la lutte libre ?

: Quelle est l’avis de l’islam sur la boxe, la corrida et la lutte libre ?

 


 La boxe et la corrida sont considérées comme interdits à cause des risques et de la violence de la boxe, et à cause de ce que la corrida comporte comme souffrances inutiles pour l’animal.

 

En revanche, la lutte libre, si elle ne comporte ni danger, ni manquement à la pudeur en dévoilant les parties cachées, est autorisée, vu le hadith concernant la lutte du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, avec Yazîd ibn Rukâna où le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, l’a emporté[1].

 

La règle de base est la permission, à l’exception de ce que la législation islamique a interdit.

 

Le Conseil du Groupement Islamique de la Jurisprudence appartenant à la Ligue Islamique Mondiale a émis une décision d’interdiction de la boxe et de la corrida pour les raisons précédemment citées. En voici le texte :

Louange à Allah Seul, et la prière et le salut vont sur celui après qui il n’y a plus de prophète, notre maître et Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

Le Conseil du Groupement Islamique de la Jurisprudence de la Ligue Islamique Mondiale dans sa dixième session, qui s’est déroulée à la Mecque dans la période du samedi 24 Safar 1408 de l’hégire, correspondant au 17 octobre 1987 au mercredi 28 Safar 1408 de l’hégire, correspondant au 21 octobre 1987, a statué au sujet de la boxe et de la lutte libre, sur l’éventualité de les considérer comme sports permis, ainsi qu’au sujet de la corrida telle qu’elle est pratiquée dans certains pays étrangers. Sont-elles permises en islam ou non ?

Après discussion et délibération sur les différents aspects et conséquences de ces pratiques considérées comme sports, et par conséquent, largement diffusés par les télévisions dans les pays islamiques et autres ; après avoir pris connaissance des résultats des études médicales effectuées par des médecins spécialistes sur instruction du Conseil du Grou pement Islamique de la Jurisprudence dans sa précédente session, après avoir eu connaissance des statistiques internationales des conséquences de la pratique de la boxe exposées à la télévision ainsi que des drames de la lutte libre, le Conseil du Groupement a décidé :

 

1.     La boxe

 

Le Conseil du Groupement estime à l’unanimité que la boxe sus-citée, et qui est pratiquée actuellement en tant que sport et compétition dans nos pays est interdite dans la législation islamique. En effet, elle se base sur le fait d’autoriser à chacun des combattants d’infliger à l’autre des sévices corporels, lesquels peuvent entraîner la cécité, des lésions aiguës ou chroniques du cerveau, des fractures gravissimes ou même la mort, sans qu’aucune responsabilité civile de l’auteur des coups ne puisse être retenue. S’ajoute à cela le phénomène blâmable de la joie du public supportant le vainqueur et se réjouissant des dommages infligés au vaincu. Ceci est une pratique interdite et rejetée dans sa globalité ou dans ses détails par l’islam car Allah l’Exalté dit :

 

 

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction »[2]

et Il dit aussi :

 

 

« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »[3]

 

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Ne commettez aucun préjudice envers les autres, et ne subissez aucun préjudice. »[4]

 

En se basant sur ces preuves, les jurisconsultes ont déterminé que celui qui autorise  quelqu’un à  le tuer en lui disant : « Tue-moi », il n’est pas permis de le tuer, et si quelqu’un le fait, il en sera tenu pour responsable et encourra la peine en conséquence.

Le Groupement a décidé que cette boxe ne peut pas être considérée comme un sport physique, qu’il n’est pas permis de la pratiquer, car le concept de sport repose sur l’exercice ou la compétition sans dommages corporels, ni préjudices. Elle doit être supprimée des programmes sportifs locaux, et toute participation à des combats internationaux doit être annulée. Le Conseil a également décidé que sa diffusion dans les programmes télévisés n’est pas permise, pour que les jeunes n’apprennent pas cet acte blâmable, et ne cherchent pas à imiter ceux qui la pratiquent.

 

2.    La lutte libre

 

Si la lutte libre autorise aux lutteurs de s’infliger l’un à l’autre des dommages corporels, le conseil la compare à la boxe que nous avons évoquée précédemment, même si la forme diffère.

En effet, tous les aspects légaux concernant la boxe se retrouvent dans la lutte libre comme elle se pratique, sous forme de duel ; elle suit donc l’interdiction de la boxe.

 

Par contre, les autres types de lutte libre qui se pratiquent comme un sport physique pur, et où les dommages corporels ne sont pas permis sont légalement autorisés, et le Conseil ne voit pas d’inconvénients à les pratiquer.

 

3.    La corrida

 

La corrida telle qu’elle est pratiquée dans quelques pays, et qui conduit à la mise à mort du taureau par une personne entraînée en utilisant habilement des armes, est interdite.

 

Elle conduit à la mise à mort de l’animal dans des  conditions de souffrance atroces pour l’animal, en lui plantant une multitude de flèches (banderilles) dans le corps.

 

Parfois, ces combats peuvent conduire à la mort du toréador lui-même.

 

Cette corrida est donc un acte bestial que la législation islamique rejette car son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, rapporte dans un hadith authentique :

 

« Une femme a été tourmentée en Enfer à cause d’une chatte qu’elle avait enfermée. Elle ne l’a pas nourrie ni abreuvée et ne l’a pas laissée en liberté pour qu’elle se procure elle-même sa nourriture. »[5]

Si l’emprisonnement de cette chatte mène en Enfer le Jour du Jugement Dernier, que serait la punition de celui qui fait souffrir avec une arme le taureau jusqu’à ce que mort s’en suive ?

 

 

  • Fatwa du Cheikh Ben Baz
  • Recueil de Fatwas, page 410.

[1] Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de l’habillement (n°4078), et At-Tirmidhî, chapitre de l’habillement (n°1785). Il a aussi une preuve chez Al-Bayhaqî (n°10/18).

[2] La Vache, v. 195.

[3] Les Femmes, v. 29.

[4] Rapporté par Mâlik dans Al-Muwatta’, chapitre des jugements (p. 745) mais avec une chaîne de rapporteurs interrompue. Mais, Ad-Dâraqutnî (n°3/77) et (n°4/228), Al-Bayhaqî (n°6/69) et Al-Hâkim(n°2/57,58) l’ont rapporté avec une chaîne de rapporteurs ininterrompue. An-Nawawî a dit dans les Quarante Hadiths : « Ce hadith a plusieurs chaînes de rapporteurs qui se renforcent les uns les autres. »

[5] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre des histoires des Prophètes (n°3482) et Muslim, chapitre de la paix (n°2232).


13/02/2014


Le rattrapage de la prière du Witr[1] et son annulation

 

 

 

La question :

 

Il est établi que le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم a enjoint à celui qui rate la prière du Witr de la rattraper. Il est également établi que s’il rate son Wird (sa part du Coran qu’il a l’habitude de réciter dans les prières surérogatoires nocturnes), il le rattrape pendant la journée en le faisant avec un nombre pair, comment alors concilier entre ces deux hadiths ? S’il rattrape la prière du Witr -  en l’accomplissant avec une seule Rak`a – et qu’il rattrape son Wird avec un nombre pair de Rak`as, il n’accomplira pas alors son Wird avec un nombre pair, puisqu’il ajoute la Rak`a du Witr ? Ou bien la question est tout autre ? Et qu’en est-il de la validité de la question d’annuler la prière du Witr ?

 

La réponse :

 

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

La question posée se rapporte à la personne ayant une excuse, quant à celle qui n’a pas d’excuse, elle n’a pas le mérite du Witr, conformément au hadith où le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Celui qui atteint la prière de l’aube (Sobh) sans avoir fait celle du Witr, il n’aura pas alors le mérite de celle-ci »[2] et conformément également à sa parole: « Certes, la prière du Witr se fait pendant la nuit »[3].

Ces hadiths s’appliquent à la personne n’ayant pas d’excuse, vu que les autres textes rapportés relativement à la permission de rattraper la prière du Witr et autres concernent celui qui rate une prière en ayant une excuse, et ceci en guise de conciliation entre les preuves et les textes. Parmi eux on peut citer la parole du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « S’il arrive à quelqu’un de manquer la prière du Witr à cause d’un sommeil ou d’un oubli, qu’il l’accomplisse alors quand il s’en souviendra»[4], et la généralité exprimée dans la parole du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Lorsque l’un d’entre vous s’endort avant qu’il fasse la prière ou quand il l’oublie, qu’il la fasse quand il se rappelle »[5], et la parole de `Â'icha رضي الله عنها : « Quand le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم manque la prière du Witr, il l’accomplit après le lever du soleil »[6]. De plus, Ibn Mass`oûd رضي الله عنه a rapporté que le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم « S’est endormi sans avoir fait la prière de l’aube jusqu’au lever du soleil, puis il l’accomplit »[7].

Ces textes sont une preuve qu’il est permis de retarder la prière quand on a une excuse, comme ils indiquent en apparence, mais la manière de rattraper le Witr pendant la journée est différente de celle de la nuit, c’est-à-dire, on l’accomplit avec un nombre pair, pas impair, conformément au hadith rapporté par `Â'icha رضي الله عنها qui a dit : « Lorsque le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم s’endormait ou qu’il était malade, il accomplissait douze Rak`as pendant la journée »[8]. Sur ce, quiconque ayant l’habitude d’effectuer le Witr en une Rak`a, il le rattrape en faisant deux pendant la journée, et celui qui en effectue trois, il en fait quatre, et celui qui en fait cinq rattrape avec six et ainsi de suite, car le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم avait l’habitude d’accomplir onze Rak`as, et il a effectué douze pendant la journée.

Quant au Wird, il veut dire la partie du Coran qui est le chapitre comme il est établi par l’intermédiaire de `Omar Ibn Al-Khattâb رضي الله عنه qui dit : « Le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Celui qui dort sans avoir récité son Hizb (la moitié d’un chapitre du Coran) ou une partie, et qu’il le récite entre la prière de l’aube et celle du midi, (sa récompense) lui sera inscrite comme s’il l’a récité la nuit »[9].

On a dit également que le mot Hizb veut dire ce qu’on a l’habitude de réciter pendant la prière de nuit, et si l’on interprète ainsi, il n’y aura pas de contradiction de conclure sa prière avec un nombre impair de Rak`as.

Quant à celui qui manque la prière du Witr pour cause d’un sommeil, d’un oubli ou d’une maladie, il pourra alors la rattraper pendant la journée en l’effectuant avec un nombre pair comme il est susmentionné.

Pour ce qui est de la question connue sous le nom de « L’annulation du Witr », qui consiste à ajouter au Witr une deuxième Rak`a et une autre Rak`a du Witr après avoir fait des prières au nombre pair d’unité (Chaf`), cet avis est faible pour deux raisons :

 

1-     La première : la prière surérogatoire avec une seule Rak`a n’est pas connue dans la charia.

 

2-      La deuxième : la prière du Witr (qui est au nombre impair d’unités) ne devient pas une prière surérogatoire en lui ajoutant des prières pour être au nombre pair, car celui qui accomplit le Witr pendant la nuit fait ce qu’il faut, et s’il se réveille et effectue une autre Rak`a, elle sera indépendante de l’autre. Ainsi, ils ne seront pas une seule prière vu qu’il y a entre elles, sommeil, impureté rituelle, ablution et paroles, en l’occurrence, il aurait fait alors deux prières de Witr, et s’il ajoute le dernier Witr, il aura accompli trois fois le Witr, et ceci va à l’encontre du hadith du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « Pas de deux prière du Witr au cours d’une nuit »[10]. D’une part, il contredit la parole du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Faites en sorte que le Witr soit votre dernière prière nocturne »[11]. La contradiction consiste en le fait d’effectuer le Witr en plusieurs endroits de la prière nocturne.

Quant à ce qui est rapporté par l’intermédiaire d’Ibn `Omar[12] et `Ali Ibn Abi Tâlib[13] رضي الله عنهم qu’il est permis d’annuler le Witr en ajoutant une Rak`a, ces deux traditions sont contredites par le hadith Marfoû`[14] rapporté unanimement (par Al-Boukhâri et Mouslim) par l’intermédiaire d’Ibn `Omar رضي الله عنهما: « Faites en sorte que le Witr soit votre dernière prière nocturne », de plus, c’est ce qu’on raconte qui compte, pas ce qu’on voit. 

En somme, le Chaf` (prière au nombre pair de Rak`as) et le Witr sont restreints au sens religieux. Si on tient compte de ce sens, le Witr ne devient pas Chaf`, car le Chaf` est surérogatoire alors que le Witr est une sunna confirmée ou obligatoire avec une divergence par rapport à ce dernier avis.

Si la prépondérance de l’annulation du Witr s’établit, ce que la majorité des oulémas pensent est qu’il est permis de faire la prière après le Witr sans avoir à le refaire. Ceci est rapporté avoir été narré par Abou Bakr, Sa`d, `Ammâr, Ibn `Abbâs et `Â'icha[15] رضي الله عنهم. La preuve de ceci est dans le hadith rapporté par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها qui a dit : « Le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم prononçait le Taslîm (la salutation finale en prière) qu’on entendait puis accomplissait deux Rak`as  après le Taslîm en posture assise »[16] et le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Oum Salama que : « Le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم  accomplissait deux Rak`as  après le Witr en posture assise »[17]. En outre, on a cité précédemment le hadith « Pas de deux prière du Witr au cours d’une nuit » qui indique l’interdiction de répéter le Witr.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 17 Dhou Al-Qa`da 1427 H,

correspondant au 8 décembre 2006 G.



[1] Prière dont le nombre de Rak`as (unités) est impair et qui se fait dans la nuit après la prière d’El-`Ichâ' pour clôturer les prières surérogatoires. Note du traducteur.

[2] Rapporté par Ibn Hibbâne dans As-Sahîh (hadith 2408), par Ibn Khouzayma (hadith 1092), par Al-Hâkim (hadith 1159), par `Abd Ar-Razzâq dans Al-Moussannaf (hadith 4591), par At-Tayâlissi dans Al-Mousnad (hadith 2192), par l’intermédiaire d’Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak, Adh-Dhahabi est d’accord avec lui quant à ce jugement (1/441). Al-Albâni l’a jugé également authentique dans Irwâ' Al-Ghalîl (2/154). 

[3] Rapporté par At-Tabarâni dans Al-Mou`djam Al-Kabîr (hadith 891), par `Abd Ar-Razzâq dans Al-Moussannaf (hadith 4607), par l’intermédiaire de Mou`âwiya Ibn Qourra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Albâni dans As-Silsila As-Sahîha (hadith 1712).  

[4] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre « Les chapitres concernant le Witr » (hadith 1431), par At-Tirmidhi, chapitre du « Witr » (hadith 465), par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’accomplissement de la prière et la sunna en elle » (hadith 1188), Ad-Dâraqotni (hadith 1656), Al-Bayhaqi (4711), par l’intermédiaire de Abou Sa`îd Al-Khoudri رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Irwâ' Al-Ghalîl (2/189).  

[5] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre des « Horaires de la prière » (hadith 597), par Mouslim, chapitre des « Mosquées » (hadith 1600), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 442), par An-Nassâ' i, chapitre des « Horaires » (hadith 613), par At-Tirmidhi, chapitre des « Horaires » (hadith 178) et par Ibn Mâdjah, chapitre de « La prière » (hadith 696), par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. 

[6] Rapporté par Ahmed (hadith 25527), par `Abd Ar-Razzâq dans Al-Moussannaf (hadith 4603), par Al-Bayhaqi (hadith 4620), par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par Al-Haythami dans Majma` Az-Zawâ'id (2/511). Il est jugé authentique par Al-Albâni dans  Irwâ' Al-Ghalîl (2/155).  

[7] Rapporté par An-Nassâ' i, chapitre des « Horaires » (hadith 612), par Al-Bayhaqi (hadith 4637) et par Al-Bazzâr dans Al-Mousnad (hadith 2030), par l’intermédiaire d’Ibn Mass`oûd رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans  Irwâ' Al-Ghalîl (2/156).  

[8] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 1342), par At-Tirmidhi, chapitre « Les chapitres de la prière » (hadith 445), par Ibn Hibbâne (hadith 2619) et par Ahmad (hadith 24384), par l’intermédiaire de  `Â'icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Sahîh Sounane Abi Dâwoûd (hadith 1342) et dans Sahîh At-Tirmidhi (hadith 445).

[9] Rapporté par Mouslim, chapitre de « La prière des voyageurs » (hadith 1779), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière », concernant les chapitres de la prière nocturne (hadith 1313), par At-Tirmidhi, chapitre de « La prière » (hadith 518), par An-Nassâ'i, chapitre de « La prière nocturne et des prières surérogatoire pendant la journée » (hadith 1790), par Ibn Mâdjah, chapitre de « La prière » (hadith 1343), par Ad-Dârimi, (hadith 1529) et par Al-Bayhaqi (hadith 4737), par l’intermédiaire de `Omar Ibn Al-Khattâb رضي الله عنه. 

[10] Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 1438), par At-Tirmidhi, chapitre du « Witr » (hadith 470), par An-Nassâ'i, chapitre de « La prière nocturne et des prières surérogatoire pendant la journée » (hadith 1679), par Ahmad (hadith 16733) et par Al-Bayhaqi (hadith 5039), par l’intermédiaire de Talq Ibn `Ali رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Sahîh Al-Djâmi` (hadith 7567).  

[11] Rapporté par Al-Boukhâri, chapitre du « Witr » (hadith 998), par Mouslim, chapitre de « La prière des voyageurs » (hadith 1755), par Abou Dâwoûd, chapitre du « Witr » (hadith 1438), par Ahmad (hadith 4813) et Al-Bayhaqi (hadith 5023), par l’intermédiaire de `Abd Allâh Ibn `Omar رضي الله عنهما.

[12] Rapporté par Ahmad (hadith 6155), jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa recension de Mousnad Ahmad (9/39) et jugé Hassane  (bon) par Al-Albâni dans Irwâ' Al-Ghalîl (2/194). 

[13] Rapporté par `Abd Ar-Razzâq dans Al-Moussannaf (hadith 6484) et jugé authentique par Zakariyya Ibn Ghoulâm Qâdir Al-Pâkistâni dans Mâ Saha Min Âthâr As-Sahâba Fil Fiqh (1/395). 

[14] Un hadith Marfoû` : propos, acte ou approbation attribué au Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم.

[15] Voir ces traditions et leurs chaînes de narration dans Mâ Saha Min Âthâr As-Sahâba Fil Fiqh de Zakariyya Ibn Ghoulâm Qâdir Al-Pâkistâni (1/394-398).

[16] Rapporté par Mouslim, chapitre de « La prière des voyageurs » (hadith 1739), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 1343), par An-Nassâ'i, chapitre de « L’oubli » (hadith 1315), par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’accomplissement de la prière » (hadith 1191), par Ibn Khouzayma (hadith 1078), par Ahmad (hadith 23876), par Al-Bayhaqi (hadith 4852), par l’intermédiaire de `Â'icha رضي الله عنها.

[17] Rapporté par At-Tirmidhi, chapitres du « Witr » (hadith 471), par Ibn Mâdjah, chapitre de « L’accomplissement de la prière » (hadith 1195), par Ahmad (hadith 26013). Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Michkât Al-Massâbîh (hadith 1284).

*Source : http://www.ferkous.com


29/05/2013


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