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La femme qui demande beaucoup de choses à son mari

Question :

 

De nombreuses femmes demandent tellement de choses à leur mari que ceux-ci s’endettent pour les satisfaire.

 

Ces femmes prétendent en plus qu’il est de leur droit d’agir ainsi.

 

Est-ce vrai ?

 

Réponse :

 

Ceci fait partie des mauvaises relations conjugales. Allah, qu’Il soit  glorifié et élevé, dit (traduction rapprochée) :

 

« Que celui qui est aisé dépense de sa fortune ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allah lui a accordé. Allah n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné. » [1]

 

BUL059 Il n’est pas permis à la femme de demander à son mari plus que ce qu’il peut dépenser, et il ne lui est pas permis de lui demander des choses en dehors de ce que les coutumes des gens (al-Ma’rûf) lui ont accordé comme droits, même si son mari peut les assumer.

 

En effet, Allah l’Exalté dit (traduction rapprochée) :

 

« Et comportez-vous convenablement (bil-Ma’rûf) avec elles. » [2]

 

et Il dit également (traduction rapprochée) :

 

« Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance (bil-Ma’rûf). » [3]

 

BUL059 D’autre part, il n’est pas permis à l’époux de dépenser moins que ce qu’il doit dépenser.

 

Certains hommes sont tellement avares qu’ils n’assument pas convenablement leur devoir de dépenses envers leurs femmes ou leur famille.

 

Dans ce cas, la femme a le droit de prendre de l’argent de son mari la somme qui lui suffit pour combler ses besoins, même sans qu’il n’en ait connaissance.

 

D’ailleurs, Hind bint cUtba s’est plainte au Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, que son mari Abû Sufiyân était un grand avare, qui ne lui donnait pas assez pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.

 

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, lui a dit :

 

« Prends de son argent juste ce qu’il faut pour vos besoins conformément à la bienséance. » [4].

 

[1] Le Divorce, v. 7.

[2] Les Femmes, v. 19.

[3] La Vache, v. 228.

[4] Rapporté par Al-Bukhârî dans le chapitre du commerce (n°2211), et par Muslim dans le chapitre des districts (n°1714).

 

Cours et Fatwas de la Mosquée Sacrée de la Mecque  vol. 3, pages 249 et 250.

copié de fatawaislam.com

copié du site 3ilm.char3i.over-blog.com

 Cheikh Mouhammad Ibn Salih Ibn ’Outheymine



18/11/2012

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