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Quel est l'avis sur l' Islam sur la boxe, la corrida et la lutte libre ?

: Quelle est l’avis de l’islam sur la boxe, la corrida et la lutte libre ?

 


 La boxe et la corrida sont considérées comme interdits à cause des risques et de la violence de la boxe, et à cause de ce que la corrida comporte comme souffrances inutiles pour l’animal.

 

En revanche, la lutte libre, si elle ne comporte ni danger, ni manquement à la pudeur en dévoilant les parties cachées, est autorisée, vu le hadith concernant la lutte du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, avec Yazîd ibn Rukâna où le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, l’a emporté[1].

 

La règle de base est la permission, à l’exception de ce que la législation islamique a interdit.

 

Le Conseil du Groupement Islamique de la Jurisprudence appartenant à la Ligue Islamique Mondiale a émis une décision d’interdiction de la boxe et de la corrida pour les raisons précédemment citées. En voici le texte :

Louange à Allah Seul, et la prière et le salut vont sur celui après qui il n’y a plus de prophète, notre maître et Prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses Compagnons.

Le Conseil du Groupement Islamique de la Jurisprudence de la Ligue Islamique Mondiale dans sa dixième session, qui s’est déroulée à la Mecque dans la période du samedi 24 Safar 1408 de l’hégire, correspondant au 17 octobre 1987 au mercredi 28 Safar 1408 de l’hégire, correspondant au 21 octobre 1987, a statué au sujet de la boxe et de la lutte libre, sur l’éventualité de les considérer comme sports permis, ainsi qu’au sujet de la corrida telle qu’elle est pratiquée dans certains pays étrangers. Sont-elles permises en islam ou non ?

Après discussion et délibération sur les différents aspects et conséquences de ces pratiques considérées comme sports, et par conséquent, largement diffusés par les télévisions dans les pays islamiques et autres ; après avoir pris connaissance des résultats des études médicales effectuées par des médecins spécialistes sur instruction du Conseil du Grou pement Islamique de la Jurisprudence dans sa précédente session, après avoir eu connaissance des statistiques internationales des conséquences de la pratique de la boxe exposées à la télévision ainsi que des drames de la lutte libre, le Conseil du Groupement a décidé :

 

1.     La boxe

 

Le Conseil du Groupement estime à l’unanimité que la boxe sus-citée, et qui est pratiquée actuellement en tant que sport et compétition dans nos pays est interdite dans la législation islamique. En effet, elle se base sur le fait d’autoriser à chacun des combattants d’infliger à l’autre des sévices corporels, lesquels peuvent entraîner la cécité, des lésions aiguës ou chroniques du cerveau, des fractures gravissimes ou même la mort, sans qu’aucune responsabilité civile de l’auteur des coups ne puisse être retenue. S’ajoute à cela le phénomène blâmable de la joie du public supportant le vainqueur et se réjouissant des dommages infligés au vaincu. Ceci est une pratique interdite et rejetée dans sa globalité ou dans ses détails par l’islam car Allah l’Exalté dit :

 

 

« Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction »[2]

et Il dit aussi :

 

 

« Et ne vous tuez pas vous-mêmes. Allah, en vérité est Miséricordieux envers vous. »[3]

 

Le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit :

« Ne commettez aucun préjudice envers les autres, et ne subissez aucun préjudice. »[4]

 

En se basant sur ces preuves, les jurisconsultes ont déterminé que celui qui autorise  quelqu’un à  le tuer en lui disant : « Tue-moi », il n’est pas permis de le tuer, et si quelqu’un le fait, il en sera tenu pour responsable et encourra la peine en conséquence.

Le Groupement a décidé que cette boxe ne peut pas être considérée comme un sport physique, qu’il n’est pas permis de la pratiquer, car le concept de sport repose sur l’exercice ou la compétition sans dommages corporels, ni préjudices. Elle doit être supprimée des programmes sportifs locaux, et toute participation à des combats internationaux doit être annulée. Le Conseil a également décidé que sa diffusion dans les programmes télévisés n’est pas permise, pour que les jeunes n’apprennent pas cet acte blâmable, et ne cherchent pas à imiter ceux qui la pratiquent.

 

2.    La lutte libre

 

Si la lutte libre autorise aux lutteurs de s’infliger l’un à l’autre des dommages corporels, le conseil la compare à la boxe que nous avons évoquée précédemment, même si la forme diffère.

En effet, tous les aspects légaux concernant la boxe se retrouvent dans la lutte libre comme elle se pratique, sous forme de duel ; elle suit donc l’interdiction de la boxe.

 

Par contre, les autres types de lutte libre qui se pratiquent comme un sport physique pur, et où les dommages corporels ne sont pas permis sont légalement autorisés, et le Conseil ne voit pas d’inconvénients à les pratiquer.

 

3.    La corrida

 

La corrida telle qu’elle est pratiquée dans quelques pays, et qui conduit à la mise à mort du taureau par une personne entraînée en utilisant habilement des armes, est interdite.

 

Elle conduit à la mise à mort de l’animal dans des  conditions de souffrance atroces pour l’animal, en lui plantant une multitude de flèches (banderilles) dans le corps.

 

Parfois, ces combats peuvent conduire à la mort du toréador lui-même.

 

Cette corrida est donc un acte bestial que la législation islamique rejette car son Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, rapporte dans un hadith authentique :

 

« Une femme a été tourmentée en Enfer à cause d’une chatte qu’elle avait enfermée. Elle ne l’a pas nourrie ni abreuvée et ne l’a pas laissée en liberté pour qu’elle se procure elle-même sa nourriture. »[5]

Si l’emprisonnement de cette chatte mène en Enfer le Jour du Jugement Dernier, que serait la punition de celui qui fait souffrir avec une arme le taureau jusqu’à ce que mort s’en suive ?

 

 

  • Fatwa du Cheikh Ben Baz
  • Recueil de Fatwas, page 410.

[1] Rapporté par Abû Dâwûd, chapitre de l’habillement (n°4078), et At-Tirmidhî, chapitre de l’habillement (n°1785). Il a aussi une preuve chez Al-Bayhaqî (n°10/18).

[2] La Vache, v. 195.

[3] Les Femmes, v. 29.

[4] Rapporté par Mâlik dans Al-Muwatta’, chapitre des jugements (p. 745) mais avec une chaîne de rapporteurs interrompue. Mais, Ad-Dâraqutnî (n°3/77) et (n°4/228), Al-Bayhaqî (n°6/69) et Al-Hâkim(n°2/57,58) l’ont rapporté avec une chaîne de rapporteurs ininterrompue. An-Nawawî a dit dans les Quarante Hadiths : « Ce hadith a plusieurs chaînes de rapporteurs qui se renforcent les uns les autres. »

[5] Rapporté par Al-Bukhârî, chapitre des histoires des Prophètes (n°3482) et Muslim, chapitre de la paix (n°2232).



13/02/2014

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